M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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60. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
La personne ou société qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance prévue à l’article 62.3 qui est tenue la même année.
Décision 9103, a. 60; Décision 10591, a. 32.
60. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat par séance d’enchères pour le même quota.
Décision 9103, a. 60.